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Avis n° 2006-1108 du 9 novembre 2006 sur la décision tarifaire de France Télécom n° 2006008 relative à la création de l'offre « Acheminement d'appel à la demande »


NOR : ARTT0600179V



L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 36-7, L. 38-1 et D. 315 ;

Vu la décision no 2005-0571 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 27 septembre 2005 portant sur la définition des marchés pertinents de la téléphonie fixe, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre ;

Vu la décision no 99-1077 de l'Autorité en date du 8 décembre 1999 précisant les conditions et les délais de mise en oeuvre de la sélection du transporteur appel par appel et de la présélection ;

Vu la lettre commune à la DGCCRF et à la DIGITIP no 2002-02 en date du 19 février 2002 ;

Vu le courrier de France Télécom reçu le 1er mars 2006 ;

Vu les éléments d'information complémentaires reçus les 6 mars, 16 mars, 3 mai, 9 mai, 8 juin, 10 juillet, 11 juillet, 15 septembre, 3 octobre, 17 octobre et 28 octobre 2006 ;

Après en avoir délibéré le 9 novembre 2006,

Conformément aux prescriptions de l'article D. 315 du code des postes et des communications électroniques et de la décision no 2005-0571 de l'Autorité, le dossier complet des tarifs des prestations soumis à communication préalable, comprenant les informations permettant de les évaluer ainsi que les éléments de l'offre correspondante, est transmis à l'ARCEP au moins trois semaines avant la date prévue pour leur mise en oeuvre.

En application des dispositions réglementaires précitées, l'Autorité dispose d'un délai de trois semaines pour s'opposer par une décision motivée à la mise en oeuvre de ces tarifs à compter de la date de réception du dossier complet.



I. - OBJET DE LA DÉCISION TARIFAIRE

I-1. Description de l'offre


France Télécom prévoit la commercialisation de l'offre « Acheminement d'appel à la demande » (ci-après OAAD). Cette offre est destinée aux clients soumis au code des marchés publics ayant fait le choix d'un opérateur alternatif en sélection du transporteur pour l'acheminement de leurs communications. Elle permet à ces titulaires d'accès France Télécom de pouvoir, sur demande et à tout moment, faire acheminer leurs communications (1) via le réseau de France Télécom, pour une durée de 7 jours calendaires consécutifs.

Ce service est disponible sur les accès analogiques et numériques, isolés ou groupés, raccordés au réseau de France Télécom. Dans le cas de groupement d'accès, tous les canaux du groupement bénéficient du service lorsque celui-ci est sollicité. Le service est réservé aux clients soumis au code des marchés publics ayant choisi un unique opérateur alternatif pour l'acheminement de leur trafic. Il est ouvert en France métropolitaine.

La tarification de l'option « Acheminement d'appel à la demande » comprend :

- un abonnement mensuel de 1,50 HT par ligne analogique ou par canal B ;

- des frais d'activation de 100 HT par site.

Lorsque le client décide le déclenchement du service, celui-ci est activé par France Télécom dans un délai maximal de trois jours ouvrés suivant la prise en compte de la demande. Une fois le service activé, le client doit composer ses appels téléphoniques avec le préfixe 8, préfixe correspondant à France Télécom dans le cadre de la sélection du transporteur appel par appel (2).

La mise en place d'OAAD et son activation éventuelle par le client ne modifie en rien les options de présélection ou de sélection appel par appel établi par le client avec d'autres opérateurs alternatifs. Notamment, le client peut à tout moment, y compris pendant l'activation de l'OAAD, sous réserve de composer son appel avec le préfixe correspondant, passer des appels via son opérateur initial.


II-2. Fonctionnement technique


Lors de la souscription du service OAAD, toutes les lignes du client sont marquées au niveau du commutateur d'abonné de départ. Ainsi, lors de chaque appel, est interrogée l'application développée par France Télécom pour la mise en place de son service. Cette application est destinée à sélectionner les appels que le client peut passer sur le réseau de France Télécom et à refuser les autres, pour lesquels le client a souscrit une offre de communication auprès d'un autre opérateur. Le fonctionnement de l'offre diffère selon que le client a souscrit une offre de présélection ou de sélection appel par appel auprès de son opérateur.


Cas d'un client en présélection


Pour les clients en présélection, en fonctionnement normal, c'est-à-dire lorsque le service OAAD n'a pas été déclenché, l'application de France Télécom envoie vers l'opérateur présélectionné par le client tous les appels composés avec le préfixe E = 0. En revanche, si le client compose un numéro comportant le préfixe E = 8, l'appel est refusé puisque France Télécom n'a pas à acheminer de communications géographiques ou vers les mobiles (3) sans que l'OAAD ait été déclenchée.

Mais lorsque, suite à une demande expresse du client, le service d'OAAD est déclenché par France Télécom, le préfixe 8 est activé et les appels avec ce préfixe sont dorénavant acceptés par la plate-forme et acheminés par France Télécom (4).


Cas d'un client en sélection appel par appel


Lorsque l'OAAD n'a pas été déclenchée, le client ayant souscrit une ou plusieurs offres de communications en sélection appel par appel ne peut acheminer ses communications qu'en composant les préfixes correspondants. Dans le cas où il compose un de ces préfixes, l'appel est renvoyé par la plate-forme vers l'opérateur en charge de la communication. Mais lorsque le client compose le préfixe E = 0 ou bien le préfixe E = 8, l'appel est refusé par l'application puisque le service n'a pas été déclenché.

En revanche, quand l'OAAD a été déclenchée par France Télécom suite à une demande expresse du client, les appels passés avec le préfixe E = 0 ou E = 8 sont acceptés et acheminés par France Télécom (2).


II. - ANALYSE DE L'AUTORITÉ

II-1. Contexte réglementaire

II-1.1. Accès à la sélection de France Télécom appel par appel

Cas général


Concernant les conditions de fourniture des prestations de sélection du transporteur, l'article 20 de la décision de l'Autorité no 2005-0571 sur l'analyse des marchés de la téléphonie fixe renvoie de manière transitoire à la décision de l'Autorité no 99-1077 en date du 8 décembre 1999. Or, l'article 2 de cette décision impose à France Télécom de « rendre accessible son service téléphonique en sélection appel par appel aux utilisateurs raccordés à son réseau et ayant présélectionné un autre opérateur ». Il apparaît donc que les utilisateurs raccordés à la boucle locale de France Télécom et en présélection chez un autre opérateur peuvent exiger de leur opérateur de boucle locale qu'il leur permette de passer par son réseau, grâce à la sélection appel par appel, pour l'acheminement de leur trafic.

En pratique, les clients d'accès France Télécom ayant présélectionné leur ligne peuvent effectivement obtenir, sur demande et gratuitement, l'attribution du préfixe 8 leur permettant de sélectionner France Télécom appel par appel pour l'acheminement de leurs communications.


II-1.2. Le cas particulier des marchés publics


Il est fréquent que les entités publiques pratiquent pour leurs appels d'offres un allotissement séparant les prestations liées à l'accès de celles liées à l'acheminement du trafic. En effet, le développement de la concurrence étant contrasté entre les marchés de l'accès et ceux des communications, cette séparation leur permet de bénéficier au mieux de ses effets sur les tarifs des communications. Dans le cas où une entité publique décide à l'issue de son appel d'offres de confier la gestion de ses accès à France Télécom et celle de son trafic à un opérateur alternatif, le client peut souhaiter utiliser France Télécom pour assurer la gestion de son trafic de secours. Ce trafic de secours correspond à l'acheminement des communications du client lorsque l'opérateur normalement en charge de l'acheminement de ces communications connaît une défaillance sur son réseau (5). Deux cas sont alors à considérer, selon que le trafic de secours a été mentionné ou non dans l'allotissement des prestations.


Cas d'une séparation accès/communications

sans mention du trafic de secours


Le code des marchés publics pose le principe de l'immuabilité de l'allotissement. Sur cette base, la personne publique ne peut rémunérer l'un de ses cocontractants que pour une prestation qui entre dans le périmètre d'un lot qui lui a été attribué. France Télécom a indiqué qu'il lui est ainsi arrivé d'acheminer du trafic de secours alors qu'elle ne s'était vu attribuer que le lot de l'accès, et a donc été confrontée au refus du comptable public de procéder au paiement des sommes correspondantes.


Cas d'une séparation accès/communications

avec mention du trafic de secours


Les entités publiques ont cependant la possibilité, lors de la conception de leur appel d'offres, d'éviter cette situation. En effet, il est possible pour l'acheteur, comme le recommande une note de la DGCCRF (n° 2002-02), d'inclure dans le lot de l'accès les communications de secours : « l'opérateur de boucle locale donne la possibilité technique d'acheminement, à tout instant, des appels sortant vers toute destination ». Néanmoins, France Télécom indique que cette manière de concevoir l'allotissement ne suffit pas à créer une situation satisfaisante du point de vue du code des marchés publics. En effet, dès lors qu'ils bénéficient de l'activation du préfixe 8 pour la sélection de France Télécom appel par appel, il est arrivé que certains clients acheminent leurs communications via le réseau de France Télécom sans qu'il ne s'agisse de trafic de secours. Comme dans le cas où le trafic de secours n'est pas inclus dans le lot de l'accès, ces pratiques engendrent des difficultés de recouvrement de recettes pour France Télécom.


II-1.3. Intérêt de l'offre OAAD


L'offre « Acheminement d'appel à la demande » permet ainsi à France Télécom de garantir pour les clients la souscrivant que les communications acheminées par ses soins constituent bien du trafic de secours. Elle est destinée à mieux encadrer les pratiques des acheteurs afin de limiter le risque de contentieux. Cette offre est réservée aux clients soumis au code des marchés publics. En effet, les clients privés bénéficient de l'accès au préfixe 8, et France Télécom ne rencontre pas les difficultés exposées supra dans le cas de marchés privés.


II-2. Réplicabilité de l'offre

II-2.1. Réplicabilité technique


L'offre OAAD concerne les clients bénéficiant d'accès chez France Télécom et achetant leurs communications à un opérateur alternatif au moyen de la sélection du transporteur. Elle est souscrite auprès de France Télécom pour la gestion du trafic de secours et est activée par le client lorsque survient un incident sur le réseau de l'opérateur en charge de l'acheminement de communications afin que lesdites communications puissent être passées sur le réseau de France Télécom.

Puisque ce service ne concerne pas les incidents survenant avant le premier commutateur, c'est-à-dire sur le réseau de France Télécom, un opérateur alternatif est en mesure, à condition de développer une application semblable à celle conçue par France Télécom, de répliquer l'« Offre d'acheminement d'appel à la demande ». En outre, pour la gestion de ce trafic de secours, il n'existe pas d'avantage à avoir recours au service de France Télécom plutôt qu'à celui d'un opérateur alternatif.

Enfin, il est à noter que, pour bénéficier d'une véritable sécurité pour l'acheminement des appels sortants, seule la mise en place d'accès supplémentaires dédiés à la gestion du trafic de secours est une solution satisfaisante, permettant de pallier tout incident, quel que soit le niveau du réseau auquel cet incident survient.


II-2.2. Importance de l'allotissement


L'Autorité a indiqué supra que le service OAAD de France Télécom était réplicable techniquement par un opérateur alternatif. Il convient néanmoins de souligner que, pour que les opérateurs alternatifs puissent concurrencer France Télécom sur cette prestation et, ainsi, que l'acheteur public bénéficie au mieux des effets de la concurrence, il est nécessaire que ce dernier pratique un allotissement précautionneux. En effet, si la gestion du trafic de secours est incluse dans le lot de l'accès, seuls les opérateurs disposant de boucles locales pourront proposer une offre. En revanche, si la gestion de ce trafic de secours fait l'objet d'un lot séparé, tous les opérateurs seront en mesure de concurrencer France Télécom sur ce lot lorsque celle-ci s'est vu attribuer la gestion de l'accès.


II-3. Niveau tarifaire de l'offre


France Télécom a communiqué à l'Autorité un compte d'exploitation prévisionnelle pour son offre « Acheminement d'appel à la demande ». A la lecture de ce CEP et notamment des coûts supportés par France Télécom pour la fourniture de ce service, l'Autorité considère que la tarification envisagée n'est pas excessive.


III. - CONCLUSION


Compte tenu des éléments d'analyses présentés supra, l'Autorité ne s'oppose pas à la mise en oeuvre des tarifs proposés par France Télécom et émet un avis favorable sur cette décision tarifaire.

Le présent avis sera transmis pour information à France Télécom et publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 novembre 2006,



Le président,

P. Champsaur


(1) Les communications incluses dans le champ de la sélection du transporteur. (2) Excepté, dans le cas où le client est en sélection appel par appel, pour les communications de la responsabilité de France Télécom. (3) Les numéros spéciaux et numéros en 087B, n'étant pas compris dans l'assiette de l'offre de présélection, sont eux acheminés via le réseau de France Télécom. (4) Les appels composés avec le préfixe E = 0 continuent d'être renvoyés vers l'opérateur présélectionné qui en assure ou non l'acheminement, selon la nature de l'incident ayant entraîné le déclenchement de l'OAAD. (5) Bien sûr lorsqu'un incident survient avant le commutateur d'abonné du client, donc sur le réseau de France Télécom, France Télécom ne peut pas assurer le trafic de secours.